Lecode de la propriété intellectuelle est applicable de plein droit à toutes les collectivités, régies par l'article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte). Toutefois, pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, régie par le principe de spécialité législative, l'Etat est compétent en matière de réglementation de la propriété
Lorsqu’un salarié met au point une invention brevetable, plusieurs questions se posent. D’abord, qui est propriétaire de cette invention est-ce l’employeur, le salarié, les deux ?… Ensuite, si l’employeur a des droits sur cette invention ou veut l’exploiter, doit-il verser une rémunération spécifique au salarié ? Si oui, quelles sont les modalités de calcul et de versement de cette rémunération ? La réponse à ces questions n’est pas toujours la même… et pas forcément évidente en pratique. C’est principalement l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle qui traite des inventions de salariés, en distinguant plusieurs cas de figure. Les inventions de mission propriété de l’employeur Mission inventive du salarié La première hypothèse visée par le code de la propriété intellectuelle est celle des inventions dites de mission ». Ce sont celles réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail, et plus précisément qui se rattachent à une mission inventive, d’études ou de recherches confiée par l’employeur au salarié. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. » Cette mission inventive peut être prévue dans le contrat de travail, mais pas nécessairement. Elle peut être permanente ou occasionnelle, explicite ou implicite, d’après la jurisprudence, c’est-à-dire qu’elle peut découler naturellement d’une mission plus générale ou des fonctions du salarié. C’est moins l’intitulé des termes du contrat de travail qui compte, que la réelle nature des fonctions confiées au salarié et leur lien avec l’invention. La charge de la preuve pèse sur l’employeur, qui devra prouver avoir confié une mission inventive au salarié et que c’est dans ce cadre qu’il a mis au point l’invention. S’il parvient à le démontrer, l’employeur sera propriétaire de l’invention mise au point par son salarié. Rémunération du salarié inventeur Si l’invention de mission appartient à l’employeur, le salarié inventeur n’est pas pour autant totalement mis de côté. Il a droit en effet à une rémunération spécifique en contrepartie de son invention, distincte du salaire. Le salarié sera aussi, bien sûr, mentionné comme l’inventeur sur le titre de propriété industrielle du brevet correspondant à son invention, s’il est déposé. A propos de cette rémunération spécifique, le code de la propriété intellectuelle indique Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention appartenant à l’employeur, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance. » Le montant de cette rémunération supplémentaire est donc déterminé selon les principes posés par la convention collective, les accords d’entreprise ou le contrat de travail du salarié concerné. Notons que toutes les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions précises à ce sujet. Qui plus est, le sujet n’est pas toujours traité dans un accord d’entreprise ou dans le contrat de travail. Ce qui peut être source de confusion et de conflits… En cas de litige, une procédure de conciliation peut être mise en œuvre devant la Commission nationale des inventions de salariés CNIS, établie auprès de l’INPI et présidée par un magistrat. Cette commission peut être saisie de manière relativement simple et cherchera à concilier les parties. En cas d’échec, ou de refus de la proposition faite la commission, la juridiction compétente peut être saisi, et ce dans le délai d’un mois. Cette juridiction sera en principe le Tribunal de grande instance de Paris, seul habilité désormais à connaître des affaires concernant des brevets en France. Le Conseil de prud’hommes pourra néanmoins, dans certains cas, être compétent sur des questions dérivées, telles que la violation du contrat de travail par l’employeur qui aurait méconnu les règles concernant l’attribution de l’invention, la rémunération du salarié ou bien sûr son licenciement. Les inventions hors mission attribuables ou non à l’employeur Si l’invention n’est pas une invention de mission au sens de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, elle appartient par principe au salarié, comme le précise ce même article Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. » Attention cependant, car la propriété de l’invention hors mission peut dans certains cas, relativement nombreux, être dévolue à l’employeur s’il en fait la demande. Deux types de situations doivent être distinguées les inventions hors mission dites attribuables » sous-entendu à l’employeur et les autres. Les inventions hors mission attribuables Après avoir affirmé que les inventions hors mission appartiennent au salarié, le code de la propriété intellectuelle apporte d’importantes limitations aux droits du salarié sur son invention Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié. » Dès lors que l’une ou l’autre de ces conditions, permettant à l’employeur de se faire attribuer la propriété ou la jouissance c’est-à-dire le droit d’utilisation de l’invention, est remplie, l’employeur peut obtenir la propriété de l’invention et du brevet y afférent, ou une licence d’exploitation lui permettant de l’utiliser dans le cadre de son activité et d’en tirer des revenus. S’il exerce cette possibilité qui lui est offerte par la loi, l’employeur devra néanmoins rémunérer le salarié, et ce en principe de façon plus généreuse que s’il s’agissait d’une invention de mission. En effet, toujours selon l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans ce cas Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. » La détermination du montant de ce juste prix peut être source de contentieux. En cas de désaccord, l’une ou l’autre des parties pourra saisir soit le tribunal compétent, soit la Commission nationale des inventions de salariés pour une tentative de conciliation. Les inventions hors mission non attribuables Si l’invention n’a été faite ni dans le cadre des missions confiées au salarié, ni dans le cadre de ses fonctions, si elle n’a pas de lien avec l’activité de l’entreprise et ne s’est pas appuyée sur des connaissances, moyens ou techniques procurés par elle, alors le salarié sera et restera seul propriétaire de son invention et du brevet correspondant s’il le dépose. Il pourra l’exploiter librement sans interférence de son employeur. Le formalisme à respecter dans tous les cas Quelle que soit le classement de l’invention, le salarié inventeur est tenu de respecter certaines obligations à l’égard de son employeur, et en premier lieu une obligation d’information. Il doit en effet l’informer de son invention, par une déclaration qui doit être effectuée immédiatement » et dont le contenu est réglementé par le code de la propriété intellectuelle. L’employeur doit quant à lui accuser réception de la déclaration. S’il entend exercer son droit d’attribution, il doit le faire en principe dans un délai de quatre mois. Tant le salarié que l’employeur sont tenus d’une obligation de loyauté et de confidentialité, qui leur imposent de ne pas divulguer l’invention à un tiers, notamment tant que la question de sa classification, de son attribution et de la rémunération du salarié ne sont pas tranchées. Ils doivent aussi se communiquer réciproquement tous renseignements utiles sur l’invention, et notamment s’informer mutuellement du dépôt d’une demande de brevet. Tout accord entre le salarié et l’employeur concernant une invention du salarié doit être constaté par écrit, à peine de nullité. Autres créations du salarié Précisons enfin que les règles relatives aux inventions ne sont pas les mêmes que celles concernant les créations protégées par le droit d’auteur, telles que les logiciels et autres œuvres de l’esprit. Par principe les droits d’auteur sur une œuvre appartiennent à son créateur, auteur personne physique. Il existe toutefois des exceptions dans lesquelles l’employeur peut être titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre créée par un ou plusieurs salariés. Tel sera le cas en présence d’une œuvre collective articles L. 113-2 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ou d’un logiciel créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions d’après les instructions de l’employeur article L. 113-9.
L113-1 du code de propriété intellectuelle), étant précisé que la Cour de cassation considère qu’en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, que cette personne est titulaire, sur l’œuvre, qu’elle soit ou non collective, du droit de
donnant accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites œuvres qu'il effectue. 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ne sont pas applicables au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés par lui. En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ; b Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ; c Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur, en application du b ; 2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les éléments suivants a Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres téléversées par les utilisateurs du service ; b La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service ; 3° Par dérogation aux conditions posées au 1, pendant une période de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de l'Union européenne et à la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel inférieur à dix millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes a Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalités prévues au c du 1, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ; b Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l'année civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des œuvres faisant l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires. Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du présent 3 à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigés ; 4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, par les titulaires de droits. contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de représentation accomplis par l'utilisateur de ce service à la condition que celui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs. mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ au I de l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, ces dispositions sont applicables à compter du 7 juin 2021 aux œuvres et objets faisant l'objet d'une protection au titre du droit d'auteur ou des droits voisins à la date de publication de la présente ordonnance, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date. Codede la propriété intellectuelle Dernière modification: 2021-11-01 Edition : 2021-11-02 Production de droit.org. Ces codes ne contiennent que du droit positif, les articles et éléments abrogés ne sont pas inclus. 1872 articles avec 3130 liens Permet de voir l'article sur legifrance Permet de retrouver l'article dans le plan Permet de lancer une recherche de

Le développement des sites Internet et l’inscription sur les réseaux sociaux des services d’archives désireux d’utiliser ce medium de promotion et d’information des lecteurs ont fait augmenter de façon exponentielle le nombre de documents figurés mis en ligne par les services publics d’archives au cours des dernières années. Si les règles relatives au droit d’accès et à la diffusion sont bien connues, en revanche les autres droits applicables, plus éloignés de nos préoccupations quotidiennes, sont parfois oubliés lors de ces publications. Les quelques éléments présentés ci-dessous résument les points d’attention à observer pour éviter les principaux écueils en matière de diffusion en ligne de documents figurés. Communicable ou non communicable ? Certains documents figurés conservés par les services d’archives publiques ne sont pas immédiatement communicables. Entrent dans ce cas de figure tous ceux qui font partie de dossiers non librement communicables. Il convient donc dans un premier temps de s’assurer de la libre communicabilité du document à diffuser, en gardant à l’esprit que le droit d’auteur et le droit à l’image s’appliquent également pour les documents librement communicables. NB. Les documents figurés présents dans les fonds d’archives privées sont soumis aux mêmes conditions de communication et de diffusion que les autres documents contenus dans ces fonds. De telles clauses doivent être incluses dans les contrats de dépôts ou de dons. Qui possède les droits sur ces images ? Droit d’auteur et droits voisins Les œuvres de l’esprit sont soumises au droit d’auteur et aux droits voisins détaillés dans le code de la propriété intellectuelle CPI. Une liste non exhaustive présente à l’article L. 112‑2 du CPI intègre notamment dans la définition des œuvres de l’esprit » les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie », les œuvres graphiques et typographiques », les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie », les illustrations, les cartes géographiques », les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ». Pour être reconnue œuvre de l’esprit » par la jurisprudence, cependant, il faut qu’un document soit original », c’est-à-dire qu’il porte l’empreinte personnelle de son auteur » C. Cass., ch. civ., 6 mars 1979 ; cette œuvre doit également être concrétisée et mise en forme, même si elle n’a pas encore été divulguée par son auteur. Si certains documents figurés conservés par un service d’archives entrent dans le champ d’application du CPI, tels que par exemple les affiches, ce n’est pas le cas de tous une photographie d’un document en deux dimensions ne pourra pas relever du droit d’auteur, dans la mesure où elle ne présente pas d’empreinte personnelle et originale du photographe. Pour les documents figurés qui présenteraient ce caractère d’originalité, selon l’article L. 122-4 du même code, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». L’auteur seul, ou ses ayants droit, dispose du droit de divulgation de l’œuvre article L. 121-2 du code la propriété intellectuelle. Il faut donc attendre l’expiration des droits patrimoniaux, 70 ans après la mort de l’auteur dans le cas général, pour qu’une publication ou une diffusion réalisée sans le consentement de ce dernier soit licite. Il existe néanmoins un droit de citation, défini à l’article L. 122-5. Bien connu des chercheurs, il permet de recopier quelques phrases ou un court paragraphe d’une œuvre1, à condition d’indiquer le nom de l’auteur et l’œuvre dont elles sont issues. Cependant, en droit français, ce droit ne s’applique pas aux images2. Il n’est donc pas possible de s’en prévaloir pour diffuser, par exemple, un détail d’une photographie ou d’un croquis encore couverts par les droits patrimoniaux. Les seules exceptions à ce principe présentes dans le code de la propriété intellectuelle sont la diffusion dans le cadre d’une activité d’enseignement, et à condition que l’accès aux images soit restreint à des étudiants ou à des chercheurs, la possibilité de copie destinées aux personnes atteintes d’un handicap, ou la copie pour conservation article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. Retrouver les détenteurs du droit d’auteur, les éditeurs, ou leurs ayants droit, peut s’avérer très complexe. Il faut distinguer à ce sujet les œuvres dont l’auteur est inconnu des œuvres orphelines3, évoquées par un autre billet sur ce site. Lorsqu’on ne retrouve pas un auteur dont on connaît uniquement le nom, avant de déclarer une recherche comme infructueuse, il convient de contacter au préalable les sociétés de gestion des droits d’auteur4. A minima, il faut préciser que les recherches d’auteur n’ont pas abouti, mais que le service s’engage à lui faire droit, ainsi qu’à ses héritiers, dès qu’il se fera connaître. NB. La mention droits réservés » n’a pas de valeur juridique. En tout état de cause, la prudence conseille de ne pas diffuser les œuvres dont on pense qu’elles sont encore sous droit d’auteur. Droit à l’image Les images sous droit d’auteur sont parfois des photographies ou représentations de personnes, disposant également d’un droit à l’image. Ce dernier n’a pas de définition juridique aussi précise que le droit d’auteur. il est rattaché par la jurisprudence à l’article 9 du code civil Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le droit à l’image s’attache à réglementer la diffusion et la reproduction qui seraient réalisées sans le consentement de la personne représentée5. Ce droit n’est explicitement présent dans la loi que sous forme de sanction prévue à l’article L. 226-1 du code pénal Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. » Il est donc en principe indispensable de recueillir l’accord des personnes représentées, ces dernières pouvant s’opposer à la diffusion de ces images, assimilées à des données à caractère personnel et donc comprises dans le champ d’application de l’article 38 de la loi CNIL. La diffusion d’images de mineurs impose de recueillir l’accord de leurs parents. Le droit à l’image ne concerne en principe que les personnes vivantes, mais la diffusion de photographies de défunts peut être assujettie à l’autorisation de leurs ayants droit dans la mesure où elles peuvent engendrer un sentiment d’affliction »6. L’autorisation des personnes représentées n’est pas nécessaire dans le cas de photographies de manifestations publiques7 où les personnes ne sont pas facilement identifiables ou ne sont pas le sujet principal8, de personnalités publiques photographiées dans le cadre de leurs fonctions, et d’images illustrant un sujet historique ou une actualité9. Les personnes présentes au second plan, qui ne sont pas le sujet principal de la photographie mais sont présentes de façon accessoire n’ont pas de droit à faire valoir. Le droit à l’image étant défini par la jurisprudence, il reste un droit très relatif. La marge d’appréciation de ces différentes exceptions explique les conclusions parfois contradictoires du juge, notamment du fait de l’opposition entre droit à l’information et droit à l’image. Il faut donc se montrer d’une grande prudence avant toute diffusion de documents figurés représentant des personnes privées. Il convient également d’évaluer les risques encourus par le service qui diffuserait ces images, en fonction de leur nature et de l’identité des personnes représentées. Et concrètement… sur les sites internet institutionnels Avant toute diffusion d’une image sur un site internet, il convient de s’assurer des droits qui peuvent être attachés à cette image, qu’il s’agisse de droit d’auteur ou de droit à l’image. Il convient d’être très prudent avant toute diffusion d’un document soumis au droit d’auteur il faut toujours s’assurer que le document n’est plus soumis aux droits patrimoniaux, ou bien que l’auteur et les ayants droit acceptent sa diffusion, et qu’il a fait l’objet d’une diffusion préalable10. En ce qui concerne le droit à l’image, la jurisprudence montre que l’intérêt historique attaché à l’image peut suffire à justifier sa mise en ligne11. Le risque juridique est très faible, et le risque judiciaire est à peu près inexistant pour l’immense majorité des documents susceptibles d’être mis en ligne par des services publics d’archives. Le risque existe principalement dans le cas d’utilisation commerciale des images et pour des documents récents ou montrant les personnes représentées sous un jour défavorable, ainsi que dans le cas d’œuvres produites par des personnalités connues ou représentant des célébrités. sur les réseaux sociaux De plus en plus fréquemment, les media sociaux servent de plate-forme de diffusion par des services d’archives de documents contenus dans leurs fonds ; les particuliers peuvent également partager par ce biais le résultat de leurs recherches. Les conditions d’utilisation12 de ces services en ligne engagent la responsabilité de la personne qui met en ligne, et non celle de l’entreprise. Il convient donc d’être particulièrement vigilant, d’autant plus que les conditions d’utilisation donnent des droits de réutilisation extrêmement larges. Par exemple, les conditions de réutilisation de Facebook permettent la copie sous une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook licence de propriété intellectuelle. Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé » et Lorsque vous publiez du contenu ou des informations avec le paramètre Public, cela signifie que vous permettez à tout le monde, y compris aux personnes qui n’utilisent pas Facebook, d’accéder à ces informations et de les utiliser, mais aussi de les associer à vous c’est-à-dire votre nom et votre photo de profil »13. Le partage sur ce réseau social confère donc l’équivalent d’une licence de réutilisation très libre à Facebook, mais aussi à toutes les personnes qui peuvent consulter les données mises en ligne. Les conditions d’utilisation de Twitter indiquent en préambule que le media social s’engage à respecter les droits de propriété intellectuelle d’autrui », et le droit de propriété de la personne postant le contenu est également réaffirmé. Cependant, dans le paragraphe concernant les droits des utilisateurs, il est indiqué qu’ en soumettant, en publiant ou en affichant un Contenu sur ou via les Services, vous nous accordez une licence mondiale, non exclusive et libre de redevances incluant le droit de sous-licencier, nous autorisant à utiliser, copier, reproduire, traiter, adapter, modifier, publier, transmettre, afficher et distribuer ce Contenu sur tout support et selon toute méthode de distribution actuellement connus ou développés dans le futur. Cette licence nous autorise à mettre votre Contenu à disposition du reste du monde et autorise les autres à en faire de même ». Il s’agit donc également d’une licence de réutilisation, avec droit de concéder des sous-licences. Il est donc préférable de ne pas publier de documents sous droit d’auteur sur un réseau social, et d’user de la plus grande prudence en ce qui concerne les documents soumis au droit à l’image. Le droit d’information du public pourrait être invoqué pour justifier la mise en ligne sur un réseau social d’images issues des fonds conservés. Cependant, le service d’archives perd dans ce cas toute possibilité de contrôler la réutilisation des images en question cela permet en effet aux personnes aimant » la page de partager librement les documents à leurs amis, puis aux amis d’amis… il n’y a aucun contrôle possible des personnes susceptibles de diffuser l’image. Lorsque celle-ci fait l’objet d’un droit d’auteur ou d’un droit à l’image, mieux vaut donc s’abstenir de la poster sur un réseau social, et la réserver au site internet institutionnel à partir duquel les possibilités de réutilisation seront encadrées. Jeanne MALLET 1La longueur des extraits qu’il est possible de recopier n’est pas définie par la loi ; il faut se reporter à la jurisprudence pour préciser la nature exacte de ce droit. Des citations relativement longues sont permises à condition qu’elles ne citent pas l’intégralité ou une part importante de l’œuvre de départ et qu’elles ne composent pas l’intégralité ou une part importante de l’œuvre dans laquelle elles sont recopiées c’est le principe dit de l’accessoire » ; dans le cas contraire, l’œuvre citante est considérée comme un plagiat TGI Paris, 6 juin 1986. La citation doit être courte, notion qui doit s’interpréter par rapport à la longueur de l’œuvre dans laquelle elle est insérée, mais aussi par rapport à l’œuvre dont les extrait constituent la citation elle-même ». 3L’article L. 113-10 du code de la propriété intellectuelle indique que L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses. Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. » 5Civ. 1, 16 juillet 1998, Bull. n 259, p. 181 selon l’article 9 du Code civil, chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image ». 6L’arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2000 concernant la publication de photographie du corps du préfet Erignac donne raison aux ayants droit de ce dernier, qui avaient souhaité la publication d’un communiqué faisant état de l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la famillle » Civ. 1, pourvoi n F 8TI Gonesse RG no 11-13-000736 9Cour de cassation, Civ. 1, 25 janvier 2000, Bull. n 27, p. 17 10La première diffusion d’une œuvre fait partie des droits moraux des auteurs article du code de la propriété intellectuelle. 11Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 1994, Publié au bulletin 13Conditions d’utilisation de Facebook, consultées le 19 avril 2016.

Parun arrêt du 10 juillet 2014, la Cour de cassation rappelle avec force le principe de l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel : "L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le Dans un arrêt du 22 mars 2012, la première Chambre civile de la Cour de cassation rappelle au visa de l’article du Code de la propriété intellectuelle le principe suivant la personne à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits d’auteurs en ce compris les prérogatives de droit moral. Cette décision vient en effet rappeler le régime des œuvres collectives dans un contexte conflictuel classique, à savoir un litige opposant une ancienne salariée à son ancien employeur. En l’espèce, une société de parfumerie reprochait à une ancienne salariée de se présenter sur différents supports et médias comme l’auteur de créations réalisées alors qu’elle était salariée puis prestataire de services au sein de ladite société. Il s’agissait plus précisément de flacons de parfums réalisés par l’ex salariée-prestataire en qualité de designer » suivant la terminologie utilisée sur ses bulletins de paie. La question principale posée à la Cour de cassation dans cette affaire était la suivante la Société [Y], qui a eu l’initiative de la création des flacons de parfum litigieux, est-elle en droit de se prévaloir des prérogatives de droit moral dans le cadre d’une action en contrefaçon ? A titre préalable et même si cette question ne posait pas de difficulté en l’espèce, il convient de préciser que les flacons litigieux relevaient de la qualification des œuvres collectives telles que visées à l’article du Code de la propriété intellectuelle. Selon ce texte, une œuvre collective est une Œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». La qualification d’œuvre collective et les conditions dont devait justifier la Société [Y] n’étant pas au cœur de cette affaire, la Cour de Cassation devait, pour répondre à la question qui lui était posée, s’intéresser au régime de ce type d’œuvres. Ainsi, dans un attendu de principe concernant le second moyen de cassation, la première Chambre civile considère que Vu l’article du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour déclarer la Société [Y] irrecevable à agir sur le fondement de l’atteinte au droit moral d’auteur, l’arrêt énonce que, si Mme X… demeure titulaire des prérogatives du droit moral qu’elle détient sur ses propres contributions, la Société [Y] n’a pas qualité de créateur et ne peut donc prétendre être titulaire du droit moral attaché à la personne de l’auteur ; Qu’en statuant ainsi, alors que la personne physique ou moral à l’initiative d’une œuvre collective est investie des droits de l’auteur sur cette œuvre et, notamment, des prérogatives du droit moral, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé. » Cf. Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2012, n°pourvoi 11-10132 Il convient en effet de rappeler ici les dispositions de l’article du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. » En d’autres termes, le régime de l’œuvre collective vise à investir à titre originaire la personne morale ou physique à l’initiative de l’œuvre des droits des auteurs attachés à ladite œuvre. La Cour de Cassation va plus loin dans la précision de ce texte en indiquant que ce principe s’applique également aux prérogatives de droit moral permettant ainsi à l’investisseur de faire réprimer toute atteinte à l’œuvre divulguée. Elle suit sur ce point le second moyen de Cassation dans lequel la Société [Y] l’invitait notamment à revenir sur la conception distributive des droits d’auteurs appliquée par les juges du fond en rappelant que la personne physique ou morale à l’initiative de laquelle l’œuvre collective est créée est investie ab initio des droits de l’auteur sur cette œuvre, ces droits y incluant les prérogatives de droit moral. En définitive, que nous apprend cette décision ? La Cour de Cassation pousse à l’extrême la fiction juridique qui sous-tend la conception même de l’œuvre collective en donnant à l’investisseur le pouvoir de l’auteur dont fait partie le pouvoir de faire respecter l’œuvre. Cette décision paraît donc justifiée par une volonté de protection renforcée et globalisée en effet, il apparaît pertinent que l’investisseur puisse agir sur la base des prérogatives du droit moral dans l’intérêt indivisible des différents contributeurs. Auteur Stéphane ASTIER, Avocat à la Cour Stéphane ASTIER Avocat à la Cour - Directeur Pôle NTIC, contrats et concurrence - Expert en pré-diagnostic INPI - Docteur en Droit - DEA Droit Fondamental Européen
Codede la propriété intellectuelle. Informations éditoriales. Code de la propriété intellectuelle. Recherche par : Document - Numéro d'article. Table alphabétique. Sommaire. Code de la propriété intellectuelle . PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. L. 111-1 - Art. L. 811-6) PREMIÈRE PARTIE - LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE (Art. L. 111-1 - Art. L. 343-7) LIVRE

Après avoir planté le décor général du statut d'auteur dans notre précédent article Comprendre le droit d'auteur qui est auteur ?, nous abordons ici les cas où plusieurs auteurs interviennent dans la réalisation d'une même œuvre. Dans ce cadre, le Code de la propriété intellectuelle, article distingue trois types d'œuvre de collaboration, composite, L'œuvre de collaborationComme son nom le suggère, il s'agit d'une œuvre "à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques" Il faut et il suffit que les auteurs aient "concouru", c'est-à-dire réalisé ensemble et en même temps une même œuvre. C'est le cas d'un article ou d'un ouvrage écrit à plusieurs mains et publié sous plusieurs signatures, à condition que les contributions des auteurs ne soient pas individualisées. Ainsi ne serait pas une œuvre de collaboration un ouvrage dont chaque chapitre est rédigé par un auteur différent. Mais la collaboration de chacun des auteurs peut être cependant identifiée dans les cas où on a affaire à des contributions de genres différents. C'est le cas de la chanson, de l'opéra ou de l'opérette, où il est aisé de distinguer l'apport du parolier ou librettiste de celui du compositeur. Mais l'œuvre qui en résulte est cependant unique exploiter la musique sans les paroles ou l'inverse n'est plus exploiter l'œuvre de collaboration, mais la contribution isolée de chaque auteur. Il en est de même pour certaines bandes dessinées, entre scénariste et titre des œuvres de collaboration figure notamment l'œuvre audiovisuelle les personnes qui contribuent à la réalisation intellectuelle de l'œuvre sont les contributeurs d'une œuvre de collaboration. Cependant, compte tenu de la particularité du cas, la loi a aménagé un statut spécifique pour ces de l'indivisionL'œuvre de collaboration est gérée sous le régime de l'indivision c'est-à-dire qu'il faut l'accord unanime de tous les copropriétaires coauteurs de l'œuvre pour décider de n'importe quel acte d'exploitation de celle-ci édition, publication, reproduction, représentation, traduction, adaptation…Et cette œuvre tombe dans le domaine public, classiquement 70 années civiles, mais après le décès du dernier des L'œuvre compositeCelle-ci s'oppose en partie terme à terme à l'œuvre de collaboration puisqu'il s'agit d'une "œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière" Rares sont en pratique les hypothèses d'œuvres composites. On peut cependant citer le cas d'un catalogue intégrant des illustrations d'objets réalisées par ailleurs par un photographe. Le catalogue est l'œuvre composite, intégrant les œuvres du photographe sans que ce dernier collabore audit catalogue. On peut encore citer les cas historiques de l'opéra Le Prince Igor de Borodine, achevé après la mort du compositeur par deux de ses élèves, Rimsky-Korsakov et Glazounov, ou encore de l'orchestration des Tableaux d'une exposition de Moussorgski par pour réaliser une œuvre composite, l'accord de l'auteur de l'œuvre préexistante est nécessaire, comme pour toute autre exploitation de cette œuvre L'œuvre collectiveLa notion d'œuvre collective est assez complexe à comprendre, du moins à la lecture de l'article et parce qu'elle introduit en quelque sorte une couche supplémentaire de droit d' critères de l'œuvre collectiveIl s'agit d'abord d'une œuvre "créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale" notons à ce sujet qu'il s'agit de la seule et unique fois qu'une personne morale puisse être auteur ; l'auteur est en principe une personne physique voir notre précédent article, sauf précisément cette unique pour être auteur, il est prévu que cette personne "l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom" ; deux critères nouveaux apparaissent Il faut que l'œuvre soit éditée, publiée et divulguée sous le nom de la il faut surtout que la personne ait dirigé la réalisation de l'œuvre. En d'autres termes, il doit y avoir un travail de coordination des divers contributeurs. Et contrairement aux prescriptions de l'article la jurisprudence exige la preuve de cette toujours, l'œuvre collective est celle "dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue" conséquence logique de l'existence d'une direction effective, chacun des coauteurs va travailler en vue d'insérer sa contribution dans un ensemble pensé et conçu par l'auteur de l'œuvre finir, la loi introduit un critère sibyllin relativement aux auteurs contributeurs, "sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé", entraînant un temps des divergences doctrinales et jurisprudentielles. En réalité, il faut et il suffit que chacun des coauteurs ne puissent prétendre à un droit personnel sur la totalité de l'œuvre collective, ce qui est parfaitement logique s'ils se sont bornés à réaliser leur part de l'œuvre, leur propre contribution. Mais a contrario, ils restent maîtres de leur contribution voir-ci-dessous. Par ailleurs, peu importe que le nom des contributeurs cas d'œuvres collectivesLe cas emblématique proche de nos métiers est celui des revues ou des journaux un rédacteur en chef ou un comité de rédaction, au nom de l'éditeur de presse, réalise la direction et la coordination des diverses contributions insérées dans la revue ou dans le faut bien entendu considérer qu'un site internet ou intranet relève également de l'œuvre collective une équipe de coauteurs travaille sous la houlette d'un coordinateur, pour le compte de l'éditeur du site qui le publie et le divulgue sous son du droit des auteurs contributeurs ?Une mémorable jurisprudence est venue apporter un élément de réponse non négligeable sur les droits des contributeurs, au moins pour certains cas d'œuvres des articles du quotidien Le Figaro ayant été mis à disposition du public sur une base de données d'archives de presse payante, à l'initiative de la direction, les journalistes ont assigné leur employeur en contrefaçon au motif qu'ils n'avaient pas donné leur accord pour cette nouvelle exploitation de leurs œuvres. La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 10 mai 2000, balaie l'argument soulevé par la direction selon lequel les journalistes étant salariés, elle est propriétaire de leurs œuvres elle constate sur ce point que le salaire versé au journaliste ne rémunère que la reproduction de l'article dans le support papier du journal, puisque c'est sa mission. Mais pour cette autre exploitation qu'est le transfert des articles dans une base de presse, l'accord exprès des auteurs était surtout pour notre sujet, la cour d'appel ajoute un argument laconique, mais explicite pour un juriste "… il importe peu que le journal constitue ou non une œuvre collective".En termes plus explicites, un quotidien peut être considéré comme une œuvre collective, mais cette œuvre collective ne contrevient pas au fait qu'on reconnaisse un droit plein et entier à chaque coauteur sur sa droits respectifs entre l'auteur de l'œuvre collective et les auteurs contributeursDès lors, la qualification d'œuvre collective apparaît singulièrement rétrécie et ne règle en rien les rapports entre un employeur prenant l'initiative d'une œuvre réalisée par ses salariés et faut donc bien comprendre en quoi consiste l'œuvre collective c'est le tout, en tant qu'œuvre unique et finie, par exemple, le journal du jour. Mais dès l'instant que les diverses contributions sont "sorties" du contexte de l'œuvre collective, et par exemple reproduites une à une dans une base de presse, chaque auteur retrouve des droits pleins et entiers sur ses qualité d'œuvre collective ne protège donc, au bénéfice de son initiateur, personne physique ou morale, que le "bloc" constituant la réalisation collective, mais n'efface pas les droits de chaque coauteur sur sa propre création, pour les cas où celle-ci pourrait être extraite de l'œuvre collective, ce qui était le cas pour Le repèresÀ retenirLorsque plusieurs auteurs interviennent dans la réalisation d'une même œuvre, ce peut être une œuvre de collaboration lorsque des individus la réalisent ensemble ou une œuvre composite lorsqu'un auteur emprunte une œuvre préexistante. Indépendamment de ces deux cas, il peut s'agir d'une œuvre collective dirigée et publiée sous le nom de celui qui en a pris l'initiative et qui peut inclure des contributions de divers applicableCode de la propriété intellectuelle, articles à 113-5.

. 314 470 101 482 256 230 52 473

article l 113 5 code de la propriété intellectuelle