Misen ligne mardi 26 juillet 2022 à 21h25. Dossier législatif. Document. Rapport de la commission des finances, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de rÚglement du budget et d'approbation des comptes, adopté par l'Assemblée nationale aprÚs engagement de la procédure accélérée, de l'année 2021 (n°154). (M.
des pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s par d'autres dispositions de la prĂ©sente loi ou par une dĂ©libĂ©ration spĂ©ciale de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le syndic est chargĂ©, dans les conditions qui seront Ă©ventuellement dĂ©finies par le dĂ©cret prĂ©vu Ă  l'article 47 ci-dessous -d'assurer l'exĂ©cution des dispositions du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et des dĂ©libĂ©rations de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ;-d'administrer l'immeuble, de pourvoir Ă  sa conservation, Ă  sa garde et Ă  son entretien et, en cas d'urgence, de faire procĂ©der de sa propre initiative Ă  l'exĂ©cution de tous travaux nĂ©cessaires Ă  la sauvegarde de celui-ci ;-de soumettre au vote de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  la majoritĂ© de l'article 24, la dĂ©cision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilitĂ© civile dont le syndicat doit rĂ©pondre. En cas de refus de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, l'assurance peut ĂȘtre contractĂ©e par le syndic pour le compte du syndicat des copropriĂ©taires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances ;-de reprĂ©senter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnĂ©s aux articles 15 et 16 de la prĂ©sente loi, ainsi que pour la publication de l'Ă©tat descriptif de division et du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ou des modifications apportĂ©es Ă  ces actes, sans que soit nĂ©cessaire l'intervention de chaque copropriĂ©taire Ă  l'acte ou Ă  la rĂ©quisition de publication ;-d'assurer la conservation des archives relatives au syndicat des copropriĂ©taires. La dĂ©cision de confier les archives du syndicat des copropriĂ©taires Ă  une entreprise spĂ©cialisĂ©e aux frais dudit syndicat est prise Ă  la majoritĂ© des voix de tous les copropriĂ©taires. Une telle dĂ©cision ne peut donner lieu Ă  aucune rĂ©munĂ©ration complĂ©mentaire au profit du syndic ;-d'Ă©tablir et de tenir Ă  jour et Ă  disposition des copropriĂ©taires un carnet d'entretien de l'immeuble conformĂ©ment Ă  un contenu dĂ©fini par dĂ©cret ;-de rĂ©aliser les dĂ©marches prĂ©vues aux articles L. 711-1 Ă  L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs Ă  l'immatriculation du syndicat de copropriĂ©taires, sous peine de l'astreinte prĂ©vue au mĂȘme article L. 711-6 ;-d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriĂ©tĂ© des dĂ©cisions prises par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret ;-de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accĂšs en ligne sĂ©curisĂ© aux documents dĂ©matĂ©rialisĂ©s relatifs Ă  la gestion de l'immeuble ou des lots gĂ©rĂ©s, sauf dĂ©cision contraire de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale prise Ă  la majoritĂ© de l'article 25 de la prĂ©sente loi. Cet accĂšs est diffĂ©renciĂ© selon la nature des documents mis Ă  la disposition des membres du syndicat de copropriĂ©taires ou de ceux du conseil syndical. Un dĂ©cret prĂ©cise la liste minimale des documents devant ĂȘtre accessibles en ligne dans un espace syndic assure la gestion comptable et financiĂšre du syndicat et, Ă  ce titre, est chargĂ© -d'Ă©tablir le budget prĂ©visionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilitĂ© sĂ©parĂ©e qui fait apparaĂźtre la position de chaque copropriĂ©taire Ă  l'Ă©gard du syndicat ;-d'ouvrir, dans l'Ă©tablissement bancaire qu'il choisit, un compte sĂ©parĂ© au nom du syndicat, sur lequel sont versĂ©es sans dĂ©lai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut dĂ©cider, Ă  la majoritĂ© de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre Ă©tablissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts produits par ce compte sont dĂ©finitivement acquis au syndicat. La mĂ©connaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullitĂ© de plein droit de son mandat Ă  l'expiration du dĂ©lai de trois mois suivant sa dĂ©signation. Toutefois, les actes qu'il a passĂ©s avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met Ă  disposition du conseil syndical une copie des relevĂ©s pĂ©riodiques du compte, dĂšs rĂ©ception de ceux-ci ;-d'ouvrir, dans l'Ă©tablissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a choisi pour le compte mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, un compte sĂ©parĂ© rĂ©munĂ©rĂ© au nom du syndicat, sur lequel sont versĂ©es sans dĂ©lai les cotisations au fonds de travaux prĂ©vu Ă  l'article 14-2. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II sont autorisĂ©s. Les intĂ©rĂȘts produits par ce compte sont dĂ©finitivement acquis au syndicat. La mĂ©connaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullitĂ© de plein droit de son mandat Ă  l'expiration du dĂ©lai de trois mois suivant sa dĂ©signation. Toutefois, les actes qu'il a passĂ©s avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met Ă  disposition du conseil syndical une copie des relevĂ©s pĂ©riodiques du compte, dĂšs rĂ©ception de l'exception du syndic provisoire et de l'administrateur provisoire dĂ©signĂ© en application des articles 29-1 et 29-11, le syndic de copropriĂ©tĂ© ne peut avancer de fonds au syndicat de syndic est Ă©galement chargĂ© -de notifier sans dĂ©lai au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement et aux copropriĂ©taires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriĂ©taires, reprĂ©sentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercĂ© leur droit de dĂ©laissement dans les conditions prĂ©vues par l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement. La notification aux copropriĂ©taires mentionne expressĂ©ment les dispositions du IV de cet article ;-lorsqu'un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă  l'immeuble distribue des services de tĂ©lĂ©vision et si l'installation permet l'accĂšs aux services nationaux en clair de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne terrestre en mode numĂ©rique, d'informer de maniĂšre claire et visible les copropriĂ©taires de cette possibilitĂ© et de fournir les coordonnĂ©es du distributeur de services auquel le copropriĂ©taire doit s'adresser pour bĂ©nĂ©ficier du " service antenne " numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication ;-d'informer les copropriĂ©taires des rĂšgles locales en matiĂšre de tri des dĂ©chets et de l'adresse, des horaires et des modalitĂ©s d'accĂšs des dĂ©chetteries dont dĂ©pend la copropriĂ©tĂ©. Cette information est affichĂ©e de maniĂšre visible dans les espaces affectĂ©s Ă  la dĂ©pose des ordures mĂ©nagĂšres par les occupants de la copropriĂ©tĂ© et transmise au moins une fois par an Ă  ces occupants ainsi qu'aux copropriĂ©taires ;-sur les territoires dont les rejets d'eaux usĂ©es et pluviales ont une incidence sur la qualitĂ© de l'eau pour les Ă©preuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire rĂ©aliser le contrĂŽle des raccordements de l'immeuble au rĂ©seau public de collecte des eaux usĂ©es mentionnĂ© au II de l'article L. 2224-8 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales et de tenir Ă  la disposition des copropriĂ©taires qui en font la demande le document Ă©tabli Ă  l'issue de ce responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut seule autoriser, Ă  la majoritĂ© prĂ©vue par l'article 25, une dĂ©lĂ©gation de pouvoir Ă  une fin cas d'empĂȘchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le prĂ©sident du conseil syndical peut convoquer une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale appelĂ©e Ă  dĂ©signer un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et Ă  dĂ©faut de stipulation du rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, un administrateur ad hoc peut ĂȘtre dĂ©signĂ© par dĂ©cision de contrat de syndic est conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e. Il est approuvĂ© par une dĂ©cision expresse de l'assemblĂ©e partie ne souhaite pas conclure un nouveau contrat de syndic avec le mĂȘme cocontractant, il peut y ĂȘtre mis fin sans indemnitĂ©, dans les conditions questions de la dĂ©signation d'un nouveau syndic ainsi que de la fixation d'une date anticipĂ©e de fin de contrat sont portĂ©es Ă  l'ordre du jour d'une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale tenue dans les trois mois prĂ©cĂ©dant le terme du contrat. Lorsque l'initiative Ă©mane du syndic, celui-ci informe le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard trois mois avant la tenue de cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©signe un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d'effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tĂŽt un jour franc aprĂšs la tenue de cette contrat de syndic peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© par une partie en cas d'inexĂ©cution suffisamment grave de l'autre le syndic est Ă  l'initiative de la rĂ©siliation du contrat, il notifie sa volontĂ© de rĂ©siliation au prĂ©sident du conseil syndical, ou Ă  dĂ©faut de conseil syndical, Ă  l'ensemble des copropriĂ©taires, en prĂ©cisant la ou les inexĂ©cutions reprochĂ©es au syndicat des un dĂ©lai qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  deux mois Ă  compter de cette notification, le syndic convoque une assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et inscrit Ă  l'ordre du jour la question de la dĂ©signation d'un nouveau syndic. La rĂ©siliation du contrat prend effet au plus tĂŽt un jour franc aprĂšs la tenue de l'assemblĂ©e cours de cette assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le syndicat des copropriĂ©taires dĂ©signe un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du le conseil syndical est Ă  l'initiative de la rĂ©siliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivĂ©e d'inscription de cette question Ă  l'ordre du jour de la prochaine assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, en prĂ©cisant la ou les inexĂ©cutions qui lui sont gĂ©nĂ©rale se prononce sur la question de la rĂ©siliation du contrat et, le cas Ă©chĂ©ant, fixe sa date de prise d'effet au plus tĂŽt un jour franc aprĂšs la tenue de cette cours de la mĂȘme assemblĂ©e le syndicat des copropriĂ©taires dĂ©signe un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet du au VI de l'article 63 de la loi n° 2021-1104 du 22 aoĂ»t 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour les territoires concernĂ©s par le dĂ©cret prĂ©vu au IV dudit article.
\n \n\n \n article 17 loi du 10 juillet 1965

Articlemis en ligne le 17 juillet 2019. DECRET DU 29 JUIN 2019. Un dĂ©cret d’application de la LOI ELAN est paru le 29 juin 2019. Ces nouvelles dispositions concernent notamment : L’habilitation en justice du syndic pour agir en justice. C’est l’assouplissement d’une rĂšgle contraignante qui obligeait le () Lire la suite LA LOI ELAN ET LA COPROPRIETE

Un des apports majeurs de la loi ELAN entrĂ©e en vigueur le 23 novembre 2018 est l’obligation pour le syndicat des copropriĂ©taires de mettre Ă  jour son rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dans un dĂ©lai de trois ans, soit d’ici le 24 novembre 2021. 2 cas de mise en conformitĂ© l’un vise le lot transitoire, l’autre les parties communes spĂ©ciales et les parties communes Ă  jouissance privative. Pour rappel, l’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©voit L'existence des parties communes spĂ©ciales et de celles Ă  jouissance privative est subordonnĂ©e Ă  leur mention expresse dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. » De nombreux rĂšglements de copropriĂ©tĂ© ne sont plus adaptĂ©s et ne retranscrivent pas fidĂšlement l’existence des parties communes particuliĂšres, consacrĂ©es par la jurisprudence et crĂ©es de fait au sein de la copropriĂ©tĂ©, Ă  savoir - les parties communes spĂ©ciales parties et charges liĂ©s Ă  un bĂątiment ou une partie de bĂątiment ; - les parties communes Ă  droit de jouissance exclusif loggia, balcon, toiture-terrasse, combles amĂ©nagĂ©s
 ; - les lots transitoires lors de la construction d’un immeuble, ces lots transitoires sont parfois conservĂ©s ; le promoteur vote ensuite et participe aux charges jusqu’à la construction et leur remplacement par de vrais lots privatifs. A dĂ©faut de mise en conformitĂ©, l’existence de ces parties peuvent ĂȘtre remises en cause ; les copropriĂ©taires s’exposent Ă©galement Ă  la disparition de leurs parties communes. ConformĂ©ment Ă  l’article 6-2 de la loi prĂ©citĂ©e, toute partie commune spĂ©ciale doit impĂ©rativement ĂȘtre assortie d’une grille de rĂ©partition des charges spĂ©ciales affectĂ©e Ă  cette partie commune. Les copropriĂ©taires qui bĂ©nĂ©ficient d’une partie commune spĂ©ciale mentionnĂ©e dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© disposent du droit de voter aux dĂ©cisions d’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale la concernant tandis que les autres copropriĂ©taires sont exclus de ce vote. A contrario, si la partie commune spĂ©ciale n’est pas mentionnĂ©e dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ou ne donne pas lieu Ă  une grille de rĂ©partition de charges spĂ©ciales, celles-ci perdent alors toute existence et chaque copropriĂ©taire pourra voter sur les dĂ©cisions affĂ©rentes Ă  ces parties. Enfin, il est frĂ©quent que soient accordĂ©s en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des droits de jouissance sur des parties communes cour, jardin, terrasse, stationnement de vĂ©hicule
. Ce peut ĂȘtre aussi le cas dans le seul Ă©tat descriptif de division. Ce droit de jouissance doit ĂȘtre mentionnĂ© dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ; Ă  dĂ©faut, ce droit sera considĂ©rĂ© comme Ă©tant inexistant. Il est prĂ©cisĂ© Ă  ce sujet que selon un arrĂȘt de principe du 8 juillet 1992, la Cour de cassation juge que l’état descriptif de division dressĂ© seulement pour les besoins de la publicitĂ© fonciĂšre, n’a pas de caractĂšre contractuel ». RĂŽle du syndic Le syndic doit inscrire Ă  l’ordre du jour de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires la question de la mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© seulement s’il y a lieu de le faire. Tous les rĂšglements de copropriĂ©tĂ© ne sont bien entendu pas concernĂ©s par cette mise en conformitĂ© imposĂ©e par la loi. L’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre saisie de cette question aprĂšs qu’un professionnel qualifiĂ© dĂ©signĂ© au prĂ©alable aura dĂ©posĂ© un rapport prĂ©conisant une mise en conformitĂ©. Le conseil syndical peut lui aussi, conformĂ©ment Ă  l’article 27 du dĂ©cret du 17 mars 1967, demander l’avis technique d’un professionnel pour dĂ©terminer la nĂ©cessitĂ© ou non de mettre Ă  jour le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et son exĂ©cution. Le syndic peut aussi prendre l’initiative de consulter un avocat sur la nĂ©cessitĂ© ou non de mettre en conformitĂ© le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de l’immeuble. Pour exemple, si des charges spĂ©ciales sont appliquĂ©es sans qu’une mention expresse apparaisse dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, le syndic doit alerter les copropriĂ©taires Ă  ce sujet et les inviter vivement Ă  mettre en conformitĂ© le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de leur immeuble. Une fois l’audit rĂ©alisĂ©, la dĂ©cision de mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© peut ĂȘtre inscrite Ă  l’ordre du jour de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et votĂ©e Ă  la majoritĂ© absolue dite de l’article 25.
Ainsi l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriĂ©tĂ© dispose: Les copropriĂ©taires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblĂ©e
En l'absence d'opposition motivĂ©e de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriĂ©taire peut faire rĂ©aliser les travaux conformĂ©ment au descriptif dĂ©taillĂ© prĂ©sentĂ© Ă  l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă  l'expiration du dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 42 de la loi du 10 juillet au V de l’article 53 du dĂ©cret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©taires tenues Ă  compter du 31 dĂ©cembre 2020.
ï»żLorsquune loi ou quelque disposition d’une loi entre en vigueur Ă  une date postĂ©rieure Ă  sa sanction, les nominations Ă  un emploi ou Ă  une fonction qui en dĂ©coule peuvent valablement ĂȘtre faites dans les 30 jours qui prĂ©cĂšdent la date de cette entrĂ©e en vigueur, pour prendre effet Ă  cette date, et les rĂšglements qui y sont prĂ©vus peuvent valablement ĂȘtre faits et publiĂ©s A l’occasion de la vente d’un appartement en copropriĂ©tĂ©, l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 impose que soit mentionnĂ©e dans la promesse de vente, la superficie Loi Carrez » du bien immobilier vendu. La superficie loi Carrez est obligatoire Ă  la fois dans le compromis de vente et dans l’acte authentique de vente. ©nicoletaionescu Sommaire Comment est calculĂ©e la superficie en Loi Carrez ? Cette superficie, aussi appelĂ©e superficie Loi Carrez » doit impĂ©rativement ĂȘtre reportĂ©e dans la promesse de vente et dans l’acte authentique de vente. Il s’agit d’une obligation d’ordre public, les parties Ă  la vente vendeur et acquĂ©reur ne peuvent en aucun cas y dĂ©roger. L’article 4-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967 dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment ce qui doit ĂȘtre pris en compte dans le mesurage d’un bien en copropriĂ©tĂ©. La superficie de la partie privative d'un lot, au sens de la loi Carrez, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts aprĂšs dĂ©duction des surfaces occupĂ©es par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures des portes et des fenĂȘtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur infĂ©rieure Ă  1,80 mĂštre. Les lots ou fractions de lots d'une superficie infĂ©rieure Ă  8 mĂštres carrĂ©s ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette superficie. Bon Ă  savoir Si la superficie rĂ©elle du bien est supĂ©rieure Ă  ce qui figure dans la promesse de vente, aucun supplĂ©ment de prix ne pourra ĂȘtre exigĂ© du vendeur. En revanche, si la superficie est infĂ©rieure de plus d’un vingtiĂšme Ă  celle mentionnĂ©e dans la promesse, l’acquĂ©reur peut agir en diminution du prix contre le vendeur, dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la signature de l’acte authentique de vente. La mention dans la promesse de vente est obligatoire La Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 22 novembre 2018 rappelle que la mention de la superficie loi Carrez est obligatoire Ă  la fois dans le compromis de vente et dans l’acte authentique de vente. Peu importe qu’un certificat de mesurage soit fourni en annexe de l’acte, l’essentiel est que cette mention soit bien reproduite dans l’acte lui-mĂȘme. A dĂ©faut, la nullitĂ© de la vente pourra ĂȘtre invoquĂ©e. RĂ©fĂ©rences juridiques Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Articles 4-1 et 4-2 du dĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967, Civ 3, 22 nov. 2018, n°
DispositionsparticuliÚres aux copropriétés en difficulté. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis (version consolidée). Article
En matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, la rĂšgle Ă©tait que les notifications se fassent par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, ou le cas Ă©chĂ©ant par Ă©margement. Ainsi, l’article 64 du dĂ©cret du 17 mars 1967 dispose que Toutes les notifications et mises en demeure prĂ©vues par la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e et le prĂ©sent dĂ©cret sont valablement faites par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. Le dĂ©lai qu’elles font, le cas Ă©chĂ©ant, courir a pour point de dĂ©part le lendemain du jour de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent Ă©galement ĂȘtre valablement faites par voie Ă©lectronique dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es aux articles 64-1 Ă  64-4. Toutefois, la notification des convocations prĂ©vues au prĂ©sent dĂ©cret ainsi que celle de l’avis mentionnĂ© Ă  l’article 59 ci-dessus peuvent valablement rĂ©sulter d’une remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. La possibilitĂ© de faire des notifications et mises en demeure par voie Ă©lectronique est relativement nouvelle, et est encadrĂ©e par plusieurs articles de la loi de 1965 et du dĂ©cret de 1967. Ainsi, l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que Les notifications et mises en demeure, sous rĂ©serve de l’accord exprĂšs des copropriĂ©taires, sont valablement faites par voie Ă©lectronique. Autrement dit, on peut dĂ©sormais, depuis cet article créé par la loi ALUR, faire des notifications par voie Ă©lectronique, mais pour cela, l’accord exprĂšs du copropriĂ©taire est indispensable. En pratique, cet accord doit ĂȘtre exprĂšs et prĂ©alable. Il ne peut en aucun cas ĂȘtre tacite. Les modalitĂ©s selon lesquelles ils doit ĂȘtre donnĂ© rĂ©sultent de l’article 64-1 du dĂ©cret de 1967 Lorsque l’accord exprĂšs du copropriĂ©taire mentionnĂ© Ă  l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e est formulĂ© lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, il est consignĂ© sur le procĂšs-verbal de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale mentionnĂ© Ă  l’article 17 du prĂ©sent dĂ©cret. Lorsqu’il n’est pas formulĂ© lors de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le copropriĂ©taire le communique par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par lettre recommandĂ©e Ă©lectronique au syndic, qui l’enregistre Ă  la date de rĂ©ception de la lettre et l’inscrit sur le registre mentionnĂ© Ă  l’article 17. Autrement dit, on peut donner son accord soit lors d’une AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale, soit par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, postal ou Ă©lectronique. Le copropriĂ©taire peut en outre changer d’avis. En effet, l’article 64-2 du dĂ©cret organise un droit de rĂ©tractation Le copropriĂ©taire peut Ă  tout moment notifier au syndic, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par lettre recommandĂ©e Ă©lectronique, qu’il n’accepte plus d’ĂȘtre rendu destinataire de notifications ou de mises en demeure par voie Ă©lectronique. Cette dĂ©cision prend effet le lendemain du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le syndic. Le syndic en fait mention sur le registre mentionnĂ© Ă  l’article 17. En dĂ©finitive, le copropriĂ©taire peut changer d’avis, mais il doit le faire par courrier recommandĂ© avec avis de rĂ©ception. Il ne semble pas, Ă  l’examen du texte, qu’il puisse le faire en AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale. Cela n’établit pas une symĂ©trie des formes, mais en revanche, c’est certainement plus pragmatique. En synthĂšse, dĂ©sormais, les notifications Ă©lectroniques sont tout Ă  fait possibles, mais le copropriĂ©taire doit les avoir acceptĂ©es au prĂ©alable. En outre, le copropriĂ©taire peut Ă  tout moment rĂ©tracter son accord, pour peu qu’il respect les formes applicables. . 87 176 125 373 464 408 402 304

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