Articlemis en ligne le 17 juillet 2019. DECRET DU 29 JUIN 2019. Un dĂ©cret dâapplication de la LOI ELAN est paru le 29 juin 2019. Ces nouvelles dispositions concernent notamment : Lâhabilitation en justice du syndic pour agir en justice. Câest lâassouplissement dâune rĂšgle contraignante qui obligeait le () Lire la suite LA LOI ELAN ET LA COPROPRIETE
Un des apports majeurs de la loi ELAN entrĂ©e en vigueur le 23 novembre 2018 est lâobligation pour le syndicat des copropriĂ©taires de mettre Ă jour son rĂšglement de copropriĂ©tĂ© dans un dĂ©lai de trois ans, soit dâici le 24 novembre 2021. 2 cas de mise en conformitĂ© lâun vise le lot transitoire, lâautre les parties communes spĂ©ciales et les parties communes Ă jouissance privative. Pour rappel, lâarticle 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prĂ©voit L'existence des parties communes spĂ©ciales et de celles Ă jouissance privative est subordonnĂ©e Ă leur mention expresse dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©. » De nombreux rĂšglements de copropriĂ©tĂ© ne sont plus adaptĂ©s et ne retranscrivent pas fidĂšlement lâexistence des parties communes particuliĂšres, consacrĂ©es par la jurisprudence et crĂ©es de fait au sein de la copropriĂ©tĂ©, Ă savoir - les parties communes spĂ©ciales parties et charges liĂ©s Ă un bĂątiment ou une partie de bĂątiment ; - les parties communes Ă droit de jouissance exclusif loggia, balcon, toiture-terrasse, combles amĂ©nagĂ©s⊠; - les lots transitoires lors de la construction dâun immeuble, ces lots transitoires sont parfois conservĂ©s ; le promoteur vote ensuite et participe aux charges jusquâĂ la construction et leur remplacement par de vrais lots privatifs. A dĂ©faut de mise en conformitĂ©, lâexistence de ces parties peuvent ĂȘtre remises en cause ; les copropriĂ©taires sâexposent Ă©galement Ă la disparition de leurs parties communes. ConformĂ©ment Ă lâarticle 6-2 de la loi prĂ©citĂ©e, toute partie commune spĂ©ciale doit impĂ©rativement ĂȘtre assortie dâune grille de rĂ©partition des charges spĂ©ciales affectĂ©e Ă cette partie commune. Les copropriĂ©taires qui bĂ©nĂ©ficient dâune partie commune spĂ©ciale mentionnĂ©e dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© disposent du droit de voter aux dĂ©cisions dâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale la concernant tandis que les autres copropriĂ©taires sont exclus de ce vote. A contrario, si la partie commune spĂ©ciale nâest pas mentionnĂ©e dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ou ne donne pas lieu Ă une grille de rĂ©partition de charges spĂ©ciales, celles-ci perdent alors toute existence et chaque copropriĂ©taire pourra voter sur les dĂ©cisions affĂ©rentes Ă ces parties. Enfin, il est frĂ©quent que soient accordĂ©s en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des droits de jouissance sur des parties communes cour, jardin, terrasse, stationnement de vĂ©hiculeâŠ. Ce peut ĂȘtre aussi le cas dans le seul Ă©tat descriptif de division. Ce droit de jouissance doit ĂȘtre mentionnĂ© dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© ; Ă dĂ©faut, ce droit sera considĂ©rĂ© comme Ă©tant inexistant. Il est prĂ©cisĂ© Ă ce sujet que selon un arrĂȘt de principe du 8 juillet 1992, la Cour de cassation juge que lâĂ©tat descriptif de division dressĂ© seulement pour les besoins de la publicitĂ© fonciĂšre, nâa pas de caractĂšre contractuel ». RĂŽle du syndic Le syndic doit inscrire Ă lâordre du jour de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires la question de la mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© seulement sâil y a lieu de le faire. Tous les rĂšglements de copropriĂ©tĂ© ne sont bien entendu pas concernĂ©s par cette mise en conformitĂ© imposĂ©e par la loi. LâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale peut ĂȘtre saisie de cette question aprĂšs quâun professionnel qualifiĂ© dĂ©signĂ© au prĂ©alable aura dĂ©posĂ© un rapport prĂ©conisant une mise en conformitĂ©. Le conseil syndical peut lui aussi, conformĂ©ment Ă lâarticle 27 du dĂ©cret du 17 mars 1967, demander lâavis technique dâun professionnel pour dĂ©terminer la nĂ©cessitĂ© ou non de mettre Ă jour le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et son exĂ©cution. Le syndic peut aussi prendre lâinitiative de consulter un avocat sur la nĂ©cessitĂ© ou non de mettre en conformitĂ© le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de lâimmeuble. Pour exemple, si des charges spĂ©ciales sont appliquĂ©es sans quâune mention expresse apparaisse dans le rĂšglement de copropriĂ©tĂ©, le syndic doit alerter les copropriĂ©taires Ă ce sujet et les inviter vivement Ă mettre en conformitĂ© le rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de leur immeuble. Une fois lâaudit rĂ©alisĂ©, la dĂ©cision de mise en conformitĂ© du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© peut ĂȘtre inscrite Ă lâordre du jour de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et votĂ©e Ă la majoritĂ© absolue dite de lâarticle 25.En l'absence d'opposition motivĂ©e de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dans les conditions prĂ©vues au dernier alinĂ©a de l'article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriĂ©taire peut faire rĂ©aliser les travaux conformĂ©ment au descriptif dĂ©taillĂ© prĂ©sentĂ© Ă l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, Ă l'expiration du dĂ©lai de deux mois mentionnĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 42 de la loi du 10 juillet au V de lâarticle 53 du dĂ©cret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales de copropriĂ©taires tenues Ă compter du 31 dĂ©cembre 2020.ï»żLorsquune loi ou quelque disposition dâune loi entre en vigueur Ă une date postĂ©rieure Ă sa sanction, les nominations Ă un emploi ou Ă une fonction qui en dĂ©coule peuvent valablement ĂȘtre faites dans les 30 jours qui prĂ©cĂšdent la date de cette entrĂ©e en vigueur, pour prendre effet Ă cette date, et les rĂšglements qui y sont prĂ©vus peuvent valablement ĂȘtre faits et publiĂ©s A lâoccasion de la vente dâun appartement en copropriĂ©tĂ©, lâarticle 46 de la loi du 10 juillet 1965 impose que soit mentionnĂ©e dans la promesse de vente, la superficie Loi Carrez » du bien immobilier vendu. La superficie loi Carrez est obligatoire Ă la fois dans le compromis de vente et dans lâacte authentique de vente. ©nicoletaionescu Sommaire Comment est calculĂ©e la superficie en Loi Carrez ? Cette superficie, aussi appelĂ©e superficie Loi Carrez » doit impĂ©rativement ĂȘtre reportĂ©e dans la promesse de vente et dans lâacte authentique de vente. Il sâagit dâune obligation dâordre public, les parties Ă la vente vendeur et acquĂ©reur ne peuvent en aucun cas y dĂ©roger. Lâarticle 4-1 du dĂ©cret du 17 mars 1967 dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment ce qui doit ĂȘtre pris en compte dans le mesurage dâun bien en copropriĂ©tĂ©. La superficie de la partie privative d'un lot, au sens de la loi Carrez, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts aprĂšs dĂ©duction des surfaces occupĂ©es par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures des portes et des fenĂȘtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur infĂ©rieure Ă 1,80 mĂštre. Les lots ou fractions de lots d'une superficie infĂ©rieure Ă 8 mĂštres carrĂ©s ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette superficie. Bon Ă savoir Si la superficie rĂ©elle du bien est supĂ©rieure Ă ce qui figure dans la promesse de vente, aucun supplĂ©ment de prix ne pourra ĂȘtre exigĂ© du vendeur. En revanche, si la superficie est infĂ©rieure de plus dâun vingtiĂšme Ă celle mentionnĂ©e dans la promesse, lâacquĂ©reur peut agir en diminution du prix contre le vendeur, dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la signature de lâacte authentique de vente. La mention dans la promesse de vente est obligatoire La Cour de cassation, dans un arrĂȘt du 22 novembre 2018 rappelle que la mention de la superficie loi Carrez est obligatoire Ă la fois dans le compromis de vente et dans lâacte authentique de vente. Peu importe quâun certificat de mesurage soit fourni en annexe de lâacte, lâessentiel est que cette mention soit bien reproduite dans lâacte lui-mĂȘme. A dĂ©faut, la nullitĂ© de la vente pourra ĂȘtre invoquĂ©e. RĂ©fĂ©rences juridiques Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Articles 4-1 et 4-2 du dĂ©cret n°67-223 du 17 mars 1967, Civ 3, 22 nov. 2018, n°
DispositionsparticuliÚres aux copropriétés en difficulté. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bùtis (version consolidée). Article
En matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, la rĂšgle Ă©tait que les notifications se fassent par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, ou le cas Ă©chĂ©ant par Ă©margement. Ainsi, lâarticle 64 du dĂ©cret du 17 mars 1967 dispose que Toutes les notifications et mises en demeure prĂ©vues par la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e et le prĂ©sent dĂ©cret sont valablement faites par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Le dĂ©lai quâelles font, le cas Ă©chĂ©ant, courir a pour point de dĂ©part le lendemain du jour de la premiĂšre prĂ©sentation de la lettre recommandĂ©e au domicile du destinataire. Ces notifications et mises en demeure peuvent Ă©galement ĂȘtre valablement faites par voie Ă©lectronique dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es aux articles 64-1 Ă 64-4. Toutefois, la notification des convocations prĂ©vues au prĂ©sent dĂ©cret ainsi que celle de lâavis mentionnĂ© Ă lâarticle 59 ci-dessus peuvent valablement rĂ©sulter dâune remise contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. La possibilitĂ© de faire des notifications et mises en demeure par voie Ă©lectronique est relativement nouvelle, et est encadrĂ©e par plusieurs articles de la loi de 1965 et du dĂ©cret de 1967. Ainsi, lâarticle 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 prĂ©voit que Les notifications et mises en demeure, sous rĂ©serve de lâaccord exprĂšs des copropriĂ©taires, sont valablement faites par voie Ă©lectronique. Autrement dit, on peut dĂ©sormais, depuis cet article créé par la loi ALUR, faire des notifications par voie Ă©lectronique, mais pour cela, lâaccord exprĂšs du copropriĂ©taire est indispensable. En pratique, cet accord doit ĂȘtre exprĂšs et prĂ©alable. Il ne peut en aucun cas ĂȘtre tacite. Les modalitĂ©s selon lesquelles ils doit ĂȘtre donnĂ© rĂ©sultent de lâarticle 64-1 du dĂ©cret de 1967 Lorsque lâaccord exprĂšs du copropriĂ©taire mentionnĂ© Ă lâarticle 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisĂ©e est formulĂ© lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, il est consignĂ© sur le procĂšs-verbal de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale mentionnĂ© Ă lâarticle 17 du prĂ©sent dĂ©cret. Lorsquâil nâest pas formulĂ© lors de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, le copropriĂ©taire le communique par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par lettre recommandĂ©e Ă©lectronique au syndic, qui lâenregistre Ă la date de rĂ©ception de la lettre et lâinscrit sur le registre mentionnĂ© Ă lâarticle 17. Autrement dit, on peut donner son accord soit lors dâune AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale, soit par courrier recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, postal ou Ă©lectronique. Le copropriĂ©taire peut en outre changer dâavis. En effet, lâarticle 64-2 du dĂ©cret organise un droit de rĂ©tractation Le copropriĂ©taire peut Ă tout moment notifier au syndic, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par lettre recommandĂ©e Ă©lectronique, quâil nâaccepte plus dâĂȘtre rendu destinataire de notifications ou de mises en demeure par voie Ă©lectronique. Cette dĂ©cision prend effet le lendemain du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le syndic. Le syndic en fait mention sur le registre mentionnĂ© Ă lâarticle 17. En dĂ©finitive, le copropriĂ©taire peut changer dâavis, mais il doit le faire par courrier recommandĂ© avec avis de rĂ©ception. Il ne semble pas, Ă lâexamen du texte, quâil puisse le faire en AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale. Cela nâĂ©tablit pas une symĂ©trie des formes, mais en revanche, câest certainement plus pragmatique. En synthĂšse, dĂ©sormais, les notifications Ă©lectroniques sont tout Ă fait possibles, mais le copropriĂ©taire doit les avoir acceptĂ©es au prĂ©alable. En outre, le copropriĂ©taire peut Ă tout moment rĂ©tracter son accord, pour peu quâil respect les formes applicables.
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